P-30.01, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
8. L’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone est obtenue par la somme des valeurs suivantes:
1°  la somme des valeurs des émissions du cycle de vie du contenu à faible intensité carbone;
2°  l’une ou l’autre des valeurs suivantes, selon le cas:
a)  pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré à l’essence: la valeur qui se retrouve à la ligne 97 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication;
b)  pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré au carburant diesel: la valeur qui se retrouve à la ligne 143 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication.
A.M. 2021-006, a. 8.
En vig.: 2021-12-30
8. L’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone est obtenue par la somme des valeurs suivantes:
1°  la somme des valeurs des émissions du cycle de vie du contenu à faible intensité carbone;
2°  l’une ou l’autre des valeurs suivantes, selon le cas:
a)  pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré à l’essence: la valeur qui se retrouve à la ligne 97 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication;
b)  pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré au carburant diesel: la valeur qui se retrouve à la ligne 143 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication.
A.M. 2021-006, a. 8.